31. Le sautage dans une carrière est interdit à moins de 600 m d’une habitation ou d’un établissement public entre 19 h et 7 h.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de la carrière, ni aux établissements d’enseignement et aux établissements touristiques lorsqu’ils sont fermés.
236-2019D. 236-2019, a. 31.